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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-360 du 23 avril 1996 relatif aux mises en garde concernant les jeux vidéo)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-360 du 23 avril 1996 relatif aux mises en garde concernant les jeux vidéo)


Tout exploitant d'un établissement mettant à titre gratuit ou onéreux des jeux vidéo à la disposition du public doit :

- apposer de manière visible, lisible et indélébile l'avertissement suivant sur chaque machine :

"Chez certaines personnes, l'utilisation de ce jeu nécessite des précautions d'emploi particulières. Reportez-vous impérativement à l'affiche apposée dans cet établissement." ;

- apposer dans la salle recevant les jeux vidéo une affiche visible et lisible par les joueurs, conforme aux dispositions de l'annexe II et utilisant des caractères d'une taille d'au moins 1 centimètre.