Article R323-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R323-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans le cas où, du fait de la conformité des statuts à un des statuts types approuvés, la reconnaissance est de droit, en application de l'article L. 323-11 mais où les conditions effectives de fonctionnement d'une société mettent obstacle à ce que celle-ci puisse être légalement regardée comme un groupement agricole d'exploitation en commun, la reconnaissance n'est accordée que sous réserve de la justification, dans le délai fixé par le comité, de la mise en harmonie de ces conditions avec les prescriptions légales.