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Article R323-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R323-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les demandes de reconnaissance doivent être accompagnées en triple exemplaire :

1° Des statuts ou projet de statuts ;

2° D'une note, rédigée sur un modèle défini par le ministre de l'agriculture, relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonctionnement. Devront notamment y être indiqués les superficies que la société se propose éventuellement d'exploiter, en précisant celles dont elle est ou sera propriétaire, les sociétaires ou futurs sociétaires, avec mention des parts possédées, et, s'il y a lieu, de leurs liens de parenté, les personnes qui seront habilitées à agir au nom de la société, les principes de l'organisation du travail, le nombre envisagé de salariés permanents ne faisant pas partie du groupement.