Article R323-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R323-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les demandes tendant à faire reconnaître à des sociétés existantes ou à des sociétés à constituer la qualité de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus doivent être adressées avec les pièces annexes au secrétariat du comité départemental ou régional. Les demandes adressées par voie postale doivent l'être par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Les demandes déposées au secrétariat doivent faire l'objet de récépissés délivrés au moment même du dépôt par le secrétariat.