Article R*323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La présidence du comité national est assurée par le directeur général de la forêt et des affaires rurales.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du comité national est assuré par le ministère de l'agriculture.