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Article R323-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R323-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les membres des comités, autres que les fonctionnaires, prévus aux articles R. 323-1 et R. 323-2 sont nommés pour une durée de trois ans respectivement par le préfet de département et le préfet de région ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de ces comités est assuré par les directions chargées de l'agriculture au niveau départemental ou régional.