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Article R*323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Seules peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 relatifs aux groupements agricoles d'exploitation en commun et ont droit à la dénomination de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus les sociétés dont la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu a été constatée par le comité départemental ou le comité national d'agrément de ces groupements prévus à l'article L. 323-11.