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Article R322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article L. 312-5.

Pour l'appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.