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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-360 du 23 avril 1996 relatif aux mises en garde concernant les jeux vidéo)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-360 du 23 avril 1996 relatif aux mises en garde concernant les jeux vidéo)


Pour l'application du présent décret les jeux vidéo, les consoles de jeux vidéo et les logiciels de jeux vidéo s'entendent des produits visés aux sous-catégories 36 50 42 et 36 50 43 de la nomenclature, approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé et permettant la diffusion d'images comportant des stimuli pouvant favoriser la crise d'épilepsie photosensible, c'est-à-dire la succession rapide d'images ou la répétition de figures géométriques simples, d'éclairs et d'explosions.

Sont, toutefois, exclus du champ d'application du présent décret les jeux vidéo à cristaux liquides dont la tension nominale est inférieure ou égale à 3 volts.