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Article D321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Sont parties à la convention principale, rédigée en la forme d'un acte authentique, le cédant et le cessionnaire.

Les organismes prêteurs et les bailleurs sont associés dans la convention principale, soit dans celle-ci, soit dans une ou plusieurs conventions qui lui sont annexées.