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Article D321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le plan de transmission prévu à l'article L. 321-22 est une convention constatée par un acte authentique organisant la transmission à titre onéreux de l'ensemble des éléments constitutifs d'une exploitation agricole individuelle selon les conditions et les modalités mentionnées à la présente section. Seuls peuvent être exclus des biens à usage personnel ou une parcelle de subsistance à condition que ces biens ne soient pas indispensables à l'exploitation.