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Article R313-33 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R313-33 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées auprès du centre par arrêté concerté du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.

Le fonctionnement de ces régies est assuré conformément aux règles définies par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Les régisseurs sont nommés par le directeur général du centre, avec l'agrément de l'agent comptable.

Avec l'accord du ministre chargé du budget, le directeur général du centre peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable, dans la limite des crédits budgétaires, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent comptable, soit sous sa responsabilité par certains agents du centre désignés par lui, après accord du directeur général.

L'agent comptable est tenu de justifier chaque mois les dépenses effectuées.

Au vu des justifications produites, le directeur général émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.