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Article R313-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R313-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le directeur général accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale.

Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

Il recrute, nomme et gère les agents du centre. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration. Il passe au nom du centre les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section.

Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement.

Il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires.

Il engage les dépenses et, sous réserve des exceptions prévues à la présente section, liquide les droits et charges de l'établissement ; il émet les ordres de recettes et de dépenses.

Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration ou, en matière de personnel, le cas échéant, dans les conditions de la délégation consentie par celui-ci.

Il peut déléguer sa signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.