Article R313-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R313-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire.
La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.