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Article R313-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R313-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du budget.

Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient d'indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.