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Article R313-22 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R313-22 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire.

La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le ministre de l'agriculture.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice ; les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage.

Le conseil d'administration délibère sur les questions qui lui sont soumises par le président.

Le président fixe l'ordre du jour après avis du directeur général.