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Article R313-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R313-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :

a) Le commissaire du Gouvernement ;

b) Quatre personnalités au maximum, désignées en raison de leur compétence particulière par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;

c) Le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général du centre et l'agent comptable ;

d) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire du centre.

Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.