Article R313-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R313-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil d'administration du CNASEA comprend, outre son président :
1° Dix membres représentant l'Etat :
a) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le sous-directeur chargé des exploitations agricoles au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur des affaires financières au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
d) Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi ou son représentant ;
e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
f) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
g) Le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
i) Le directeur du Trésor ou son représentant ;
j) Un représentant du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, désigné par arrêté du ministre de l'agriculture, qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et assure, en tant que de besoin, l'intérim de la présidence.
2° Dix membres représentant la profession agricole nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition :
a) Des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
b) De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ;
c) De la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture.