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Article R313-18 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R313-18 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le conseil d'administration est composé d'un président, désigné par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'agriculture, et de vingt autres membres nommés par le ministre de l'agriculture :

1° Dix membres représentant l'administration :

a) Un représentant de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

b) Cinq représentants du ministre de l'agriculture ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

d) Un représentant du ministre chargé du budget ;

e) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

f) Un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de l'inspection des finances ;

2° Dix membres représentant la profession agricole sur proposition :

a) Des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

b) De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ;

c) De la confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole ;

d) Du comité spécial des mutations professionnelles institué à l'article R. 313-23.

Les représentants de l'administration sont pourvus chacun d'un suppléant nommé à titre permanent.