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Article R313-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R313-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour la mise en oeuvre des actions prévues à l'article L. 313-3 le centre informe collectivement et individuellement les agriculteurs de mesures dont ils sont susceptibles de bénéficier.

Il leur apporte les concours nécessaires à leur orientation et à la réalisation de leur projets.

Il recherche, en accord avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les terres et les exploitations dont les lois n° 59-960 du 31 juillet 1959 et n° 61-1439 du 26 décembre 1961 prévoient la mise à la disposition des agriculteurs.

Il reçoit et instruit, sous le contrôle de l'administration, les demandes d'aide, et il les transmet en vue de décisions, au ministre de l'agriculture et aux fonctionnaires compétents pour y statuer.

Il assure, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires prévoyant l'intervention d'autres organismes ou services publics, le paiement des subventions correspondant aux différentes catégories d'aides.

Dans le cadre des programmes arrêtés par le ministre de l'agriculture, il procède, en liaison avec les autres services publics et organismes de recherches, à toutes études utiles à l'accomplissement de sa mission.

Il tient à jour tous documents statistiques sur ses activités et sur celles des organismes avec lesquels il a passé convention.

Il rend compte au ministre de l'agriculture desdites activités ; il lui présente notamment un rapport annuel où sont précisés les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, l'évolution probable des besoins et des moyens, les mesures qu'il se propose de prendre et celles dont il demande l'adoption.

Il a qualité pour faire au ministre de l'agriculture toutes suggestions et propositions relatives à l'orientation de la politique d'aménagement des structures agricoles.

Il propose chaque année, dans le cadre des prévisions du budget de l'Etat, des programmes d'action au ministre de l'agriculture, qui les arrête.

Le ministre de l'agriculture et les fonctionnaires qui en auront reçu le pouvoir statuent sur les demandes d'aides.