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Article D313-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D313-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La durée du mandat des membres non désignés ès qualités est fixée à trois ans.

Ils restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Lorsque, au cours de son mandat, un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.