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Article R313-11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R313-11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les sections spécialisées définies à l'article R. 313-4 et le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun mentionné à l'article R. 323-1 rendent compte régulièrement de leur activité à la commission. Ils établissent au moins une fois par an un bilan qui est examiné par la commission.