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Article R313-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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La durée du mandat des membres non désignés ès qualités est fixée à trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre en cours de son mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.