Article R313-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R313-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
6° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
7° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture dont un au titre des sociétés coopératives agricoles et un au titre des entreprises agro-alimentaires non coopératives ;
9° Un représentant de la distribution des produits agro-alimentaires ;
10° Un représentant du financement de l'agriculture ;
11° Un représentant des propriétaires agricoles ;
12° Un représentant de la propriété forestière ;
13° Deux personnes qualifiées en matière économique.
Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de la commission.