Article D311-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D311-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
En cas de cessation totale de l'activité agricole du titulaire du fonds et en l'absence de toute déclaration de cession du fonds dans les conditions prévues à l'article D. 311-6, la chambre d'agriculture pourra, après une mise en demeure adressée au titulaire du fonds restée sans réponse pendant trois mois, procéder d'office à la radiation de l'inscription.