Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds)
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1. Les responsables de la première mise sur le marché qui auront procédé à cette mise sur le marché sans qu'ait été apposée la mention prévue au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus :
2. Les responsables de la première mise sur le marché, qui ne seront pas en mesure de présenter le dossier prévu au 1° ou au 2° de l'article 3 ci-dessus ;
3. Ceux qui auront mis en vente, vendu, loué ou distribué à titre gratuit ou détenu en vue de l'une de ces opérations des produits ne comportant pas la mention prévue à l'article 2 ou les indications et informations prévues à l'article 4 ci-dessus.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.