Article R*264-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*264-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 264-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 264-8.
Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 621-1 du code de l'environnement, il peut être retiré pour les motifs indiqués à l'alinéa précédent par l'autorité administrative compétente pour le délivrer.
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
La décision de retrait est motivée. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 264-14.