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Article R*264-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception postal ou de la décharge prévue à l'article R. 264-7, l'association n'a pas reçu notification de la décision.

Ce délai est porté à six mois dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 264-11.