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Article R*264-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*264-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les personnes consultées en application de l'article R. 264-8 doivent faire connaître leur avis au haut-commissaire de la République dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.