Article R*264-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*264-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le haut-commissaire de la République procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le maire de la commune où l'association a son siège social, le conseil des ministres de la Polynésie française et le procureur général près la cour d'appel de Papeete.