Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds)
Les échelles, escabeaux et marchepieds doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe I du présent décret de manière à assurer la sécurité des personnes contre les risques de dommages physiques résultant notamment d'une chute, d'un coincement, d'un écrasement, d'une strangulation ou d'une électrisation dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le fabricant.
Le respect de cette prescription est attesté par la mention "conforme aux exigences de sécurité" qui doit être apposée sur le produit de façon visible, lisible et indélébile par le responsable de la première mise sur le marché.