Articles

Article R*261-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*261-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les dispositions de l'article R. 236-6 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée du premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de 1re catégorie.