Article R*263-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'article R. 252-13 est rédigé comme suit :
"Art. R. 252-13 : La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant du Gouvernement.
"La décision de refus d'agrément doit être motivée".