Article R*263-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*263-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'article R. 252-10 est rédigé comme suit :
"Art. R. 252-10 : Le représentant du Gouvernement procède à l'instruction de la demande, consulte les services locaux intéressés et recueille l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou.
"Lorsque l'agrément de l'association est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le représentant du Gouvernement recueille également l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social".