Article R*263-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*263-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le 2° de l'article R. 231-15 est rédigé comme suit :
"2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application".