Article R*263-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*263-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 227-19 (1er alinéa), la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.