Article R*263-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*263-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 200-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant du Gouvernement peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :
1° Compléter la liste prévue par l'article R. 211-1 ;
2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 211-2 ;
3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 211-15 à R. 211-18 ;
4° Compléter la liste prévue par l'article L. 212-1 ;
5° Compléter la liste prévue par l'article R. 212-8.