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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-924 du 29 octobre 1982 IL EST MIS FIN A COMPTER DU 01-11-1982 AU BLOCAGE DES PRIX FIGURANT SUR LES FACTURES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT ET FIXES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-924 du 29 octobre 1982 IL EST MIS FIN A COMPTER DU 01-11-1982 AU BLOCAGE DES PRIX FIGURANT SUR LES FACTURES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT ET FIXES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES)

Dans le cadre de l'effort demandé à l'ensemble des agents économiques pour assurer le succès du dispositif de lutte contre l'inflation, les tarifs publics de l'eau et de l'assainissement ont fait l'objet d'une mesure législative de blocage jusqu'au 31 décembre 1983.


Afin de permettre aux collectivités locales et à leurs groupements de sortir du blocage dès le 1er novembre 1982 dans le respect des objectifs généraux qu'il a fixés, le Gouvernement convient avec l'Association des maires de France des dispositions suivantes :


1. Portée du présent accord.


Sont seuls concernés par le présent accord les éléments hors taxe des factures d'eau et d'assainissement dont la fixation relève des collectivités locales et de leurs groupements, à savoir, selon les cas : le prix de l'eau distribuée, y compris la vente d'eau en gros ; les redevances d'entretien et de location des compteurs ; les redevances d'entretien des branchements ; la redevance d'assainissement, les surtaxes communales ou syndicales.


Lorsque les communes ou leurs groupements ont déjà appliqué leurs nouveaux tarifs 1982 à l'ensemble de leurs abonnés avant le 11 juin 1982, elles ne sont pas concernées par les dispositions des paragraphes 2 à 6 ci-après.


2. Factures expédiées aux abonnés avant le 11 juin 1982 sur la base de prix non supérieurs à ceux figurant sur la dernière facture reçue conformément à l'article 1er de la loi du 30 juillet 1982.


Postérieurement au 1er novembre 1982, le service pourra, au titre de l'année 1982, procéder pour les abonnés en cause à un complément de facturation.


Ce complément de facturation représente l'augmentation prévue en 1982, le pourcentage d'augmentation de 1982 par rapport à 1981 étant affecté d'un abattement de quatre points.


3. Factures expédiées aux abonnés entre le 11 juin et le 31 octobre 1982 aux prix votés pour 1982 : les abonnés concernés bénéficieront dès la première facture expédiée en 1983 d'un avoir égal à 4 p. 100 du montant des factures expédiées en 1982.


Les modalités d'imputation de cet avoir de 4 p. 100 seront arrêtées service par service.


Elles seront portées à la connaissance des abonnés.


4. Factures établies aux prix votés pour 1982 mais non encore expédiées.


Les factures pourront être expédiées en l'état aux abonnés qui bénéficieront dès la première facture expédiée en 1983 d'un avoir de 4 p. 100 dans les conditions définies au paragraphe 3 ci-dessus.


5. Factures non encore établies.


Les factures seront établies avec un abattement de quatre points sur le pourcentage d'augmentation prévu en 1982 par rapport à 1981.


6. Dispositions particulières pour l'application des paragraphes 2 à 5 ci-dessus.


L'abattement de quatre points et l'avoir de 4 p. 100 visés aux paragraphes 2 à 5 ci-dessus ne peuvent pas entraîner une diminution du prix conduisant à un prix inférieur à celui voté pour 1981.


L'abattement de quatre points et l'avoir de 4 p. 100 visés ci-dessus s'appliquent aux seuls éléments du prix de l'eau dont la fixation dépend des collectivités locales.


7. Etablissements des budgets primitifs pour 1983.


Lors de l'établissement des budgets primitifs pour l'exercice 1983, les dispositions suivantes sont applicables pour tous les services. L'augmentation des tarifs en 1983 ne pourra excéder 7 p. 100 par rapport au tarif voté en 1982 et 16 p. 100 par rapport au tarif voté en 1981.


8. Dérogations.


Des dérogations aux dispositions du paragraphe 7 ci-dessus pourront être accordées par le commissaire de la République territorialement compétent dans les cas suivants :


Modification de la structure des tarifs ;


Prise en compte des charges nouvelles correspond à des investissements pour améliorer la qualité du service ou rendre des services nouveaux ;


Prise en compte des charges nouvelles correspondant aux frais de fonctionnement de nouvelles installations ;


Travaux d'urgence pour des motifs de sécurité et de salubrité publiques.


Le Gouvernement et l'Association des maires de France conviennent de se rencontrer à la fin du premier semestre 1983 en cas de difficultés liées à l'exécution du présent accord, au vu notamment de l'évolution des conditions économiques.