Article R252-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R252-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 252-5, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre, en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par la présente section.
Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.