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Article R*252-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 252-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu ou il peut être mis fin à ses effets par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 252-10.

L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.

La décision prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 252-17.