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Article R*252-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions de l'article R. 252-6 (e).