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Article R*252-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*252-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par les ministres mentionnés à l'article R. 252-13, et au recueil des actes administratifs lorsqu'elle émane du préfet.

Dans ce dernier cas, le préfet en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.

Il en est de même d'une copie de l'attestation prévue au premier alinéa de l'article R. 252-16 lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande d'agrément dans l'un ou l'autre des délais mentionnés à l'article R. 252-14.

Dans chaque département, le préfet publie annuellement au recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées par décision préfectorale expresse ou tacite dans un cadre géographique relevant en tout ou en partie de sa compétence.