Article R*252-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*252-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La décision d'agrément indique le cadre pour lequel cet agrément est accordé ainsi que la ou les législations mentionnées à l'article R. 252-1 auxquelles il s'applique.
Dans le cas où l'agrément a été accordé au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il confère à l'association les droits reconnus audit article pour l'élaboration du plan d'occupation des sols, et, le cas échéant, du plan de sauvegarde et de mise en valeur qui intéresse la commune où elle a son siège social, que ces plans aient été prescrits pour une commune ou un ensemble de communes.