Article R*252-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 252-9, ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision.