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Article R*252-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*252-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsqu'il relève du préfet, l'agrément est réputé accordé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 252-9 ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet.

Lorsque l'agrément relève des ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 252-13, il est réputé accordé en l'absence de notification à l'association d'une décision à l'expiration d'un délai de sept mois décompté comme il est dit à l'alinéa précédent.