Article R*252-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*252-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les autres cas.
La décision de refus d'agrément doit être motivée.