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Article R*252-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*252-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité uniquement au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.

La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.

La décision est de la compétence conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'urbanisme dans les autres cas.

La décision de refus d'agrément doit être motivée.