Article R*252-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*252-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un ou des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 252-10.