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Article R*252-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*252-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 252-2 est attestée notamment par un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités pratiques ou des publications.