Article R*252-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*252-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les associations mentionnées à l'article R. 252-1 ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
b) D'activités désintéressées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ou en faveur de la protection et de l'amélioration du cadre de vie ou de l'environnement, selon le cas ;